Droit Pénal

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+ Lexique :

  • Contravention : Infraction la moins grave, uniquement sanctionnée uniquement d’une peine d’amende ou de peines complémentaires comme par exemple la suspension du permis de conduire. Elles sont classées en 5 classes en fonction de leur gravité.
  • Délit : Infraction d’une gravité intermédiaire entre les crimes et les contraventions. Ils relèvent de la compétence du Tribunal Correctionnel et une peine d’emprisonnement est encourue.
  • Crime : Infraction pénale la plus grave et la plus lourdement sanctionnée. Les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’Assises et une peine de réclusion criminelle est encourue. En général les crimes sont classés en trois catégories : crimes contre les personnes, crimes contre les biens et crimes contre l’autorité publique.
  • Flagrant délit : Personne prise sur le fait au moment de la commission de l’infraction, immédiatement après, ou en cas d’indices démontrant sa participation à ladite infraction. Cela donne lieu à l’ouverture d’une enquête de flagrance.
  • Enquête de flagrance : Enquête ouverte en cas de flagrant délit ou de mort suspecte. Elle ne peut être ouverte que sous certaines conditions : l’infraction commise doit être un crime ou un délit puni d’emprisonnement, l’infraction ou l’indice de celle-ci doit être apparente, le délai écoulé entre la commission de l’infraction et sa constatation doit être nul, infime ou réduit ce qui laisse une certaine marge d’appréciation.
  • Enquête préliminaire : Enquête pouvant être mise en œuvre pour toutes les infractions, dès lors que les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas réunies, soit par les forces de l’ordre soit sur instruction du Procureur de la République.
  • Opportunité des poursuites : Principe permettant au Ministère Public d’apprécier librement s’il convient ou non de poursuivre un individu. Le Procureur de la République peut décider de poursuivre la personne en saisissant soit un juge d’instruction soit une juridiction de jugement, recourir à une mesure dite alternative aux poursuites ou de classer sans suite.
  • Classement sans suite : Décision prise par le Procureur de la République de ne pas mettre en œuvre l’action publique, c’est-à-dire de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction par exemple lorsque l’affaire est prescrite, lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu, lorsque l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée…
  • Alternatives aux poursuites : Pour éviter un procès le Procureur de la République peut mettre en œuvre un certain nombre de mesures dites alternatives aux poursuites. Celles-ci ont pour but d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre un terme au trouble causé par la commission de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits. En fonction de la gravité de l’infraction commise, le Ministère public dispose de plusieurs possibilités (exemple : rappel à la loi, médiation pénale, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière…).
  • Réquisitoire introductif d’instance : Pièce de procédure écrite émanant du Procureur de la République par laquelle ce dernier saisit un Juge d’Instruction.
  • Instruction préparatoire (ou information judiciaire) : Phase de la procédure pénale à l’occasion de laquelle le Juge d’Instruction conduit des investigations, instruit à charge et à décharge, afin de déterminer s’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen pour que cette dernière soit renvoyée devant une Juridiction de jugement. Obligatoire en matière de crimes, sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière délictuelle et peut également avoir lieu en matière de contravention si le Procureur de la République le requiert en application de l’article 44 du Code de Procédure Pénale.
  • Témoin assisté : Personne mise en cause dans une affaire pénale mais pour laquelle il n’existe pas d’éléments suffisants pour être mise en examen. Un placement sous le statut de témoin assisté peut alors être ordonné par le Juge d’Instruction.
  • Mise en examen : Procédure par laquelle le Juge d’Instruction informe un justiciable qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser que celui-ci a commis une ou plusieurs infractions.
  • Contrôle Judiciaire : Mesure permettant de soumettre une personne à une ou plusieurs obligations et/ou interdictions dans l’attente de sa comparution devant une juridiction de jugement.
  • Détention provisoire : Mesure permettant de placer une personne en prison avant son procès. Exception faite à la présomption d’innocence la détention doit être une exception, la liberté de la personne étant le principe.
  • Tribunal de Police : Juridiction compétente en matière contraventionnelle. Ce tribunal siège au Tribunal de Grande Instance et statue à juge unique.
  • Tribunal Correctionnel : Formation du Tribunal de Grande Instance chargée de juger les délits.
  • Cour d’Assises : Juridiction compétente en matière criminelle. Juridiction non permanente composée de trois juges professionnels et d’un jury (6 jurés en première instance). Les arrêts rendus par la Cour d’Assises sont susceptibles de recours par devant la Cour d’Assises d’Appel composée elle aussi de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Elle réexamine l’affaire dans son intégralité.
  • Prévenu : Personne en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas encore définitive.
  • Condamné : Personne jugée et dont la condamnation est définitive à l’issue du délai d’appel.

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Le droit pénal est une véritable vocation.

Que ce soit du côté de la défense ou du côté des parties civiles, j’ai à cœur de vous accompagner durant toutes les étapes de la procédure pénale.

Du côté de la Défense pénale.

Membre de la commission pénale et coordinatrice pénale au sein du Tribunal de Grande Instance de LILLE, j’ai à coeur de vous assister tout au long de la procédure.

De la garde à vue jusqu’au procès, de votre placement en détention jusqu’à l’aménagement de votre peine, mon objectif est de vous guider, de vous accompagner et de vous conseiller au mieux dans les différentes étapes.

Votre liberté pouvant être mise en jeu, il est essentiel d’instaurer une relation de confiance réciproque basée sur l’écoute, la franchise et le respect mutuel.


+ La garde à vue (GAV) :

La présence de l’avocat durant vos auditions en garde à vue a été rendue possible par la loi du 14 avril 2011.

Prévue pour une durée de 24 heures pouvant être renouvelée, celle-ci peut durer 96 heures pour certaines infractions spécifiques.

Mon intervention débute par un entretien d’une durée maximum de 30 minutes, lequel reste confidentiel. Un nouvel entretien se déroulera en cas de prolongation de votre garde à vue.

Il s’agit de s’assurer du respect de vos droits comme le droit de connaître la nature de l’infraction reprochée, de faire l’objet d’un examen médical, de prévenir un proche…

Cette vérification étant faîte nous déterminerons ensemble votre ligne de défense et pour les auditions à venir ainsi que pour les éventuelles confrontations.

Vous pouvez garder le silence, répondre aux questions ou encore faire des déclarations spontanées.

En cas de manquement à vos droits ou en cas d’incident, je m’engage à faire des observations orales lesquelles seront transmises aux services du Parquet mais également à l’Ordre des Avocats. Lesdites observations seront donc présentes dans le dossier transmis à la Juridiction de Jugement.

Concernant la garde à vue des mineurs :

Certaines particularités tiennent à la minorité du gardé à vue. Ainsi, la présence de l’Avocat est obligatoire et peut être désigné par ses représentants légaux. Ces derniers seront d’ailleurs avisés du placement en garde à vue et les auditions du mineur doivent être obligatoirement filmées.

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+ L’instruction préparatoire :

L’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle.

OBSERVATION : La Chambre de l’Instruction près la Cour d’Appel peut intervenir comme Juridiction d’Appel des ordonnances du Juge d’Instruction et du Juge des Libertés et de la Détention.

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+ Le contrôle judiciaire :

Les mesures décidées par le Magistrat dans le cadre du placement sous contrôle judiciaire (CJ) peuvent être nombreuses et variées. Vous trouverez ici une liste non exhaustive des obligations et des interdictions pouvant être imposées.

  • Sur les obligations : une obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, une obligation de répondre aux convocations du SCJE, des services de police ou de gendarmerie… une obligation de se soumettre à des mesures de soins, une obligation de payer une certaine somme d'argent en caution ; une obligation de remettre son passeport …
  • Sur les interdictions : une interdiction de sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge, une interdiction de s’absenter de son domicile, une interdiction de se rendre dans certains lieux fixés par le juge, une interdiction de rencontrer certaines personnes déterminées par le juge une interdiction d’émettre des chèques … En cas de placement sous contrôle judiciaire, je peux intervenir au soutien de vos intérêts pour solliciter soit : La modification de votre CJ ; La main levée partielle de certaines de vos obligations et/ou interdictions ; La main levée totale de la mesure.

ATTENTION : Le non respect de votre contrôle judiciaire peut entraîner votre placement en détention provisoire.

+ Le placement en détention provisoire :

Une personne poursuivie en matière pénale peut être placée en prison avant le procès, sous le régime de la détention provisoire (DP).

Il s’agit d’une mesure grave en ce qu’elle est une exception à la présomption d'innocence. Votre liberté doit donc rester le principe !

Par conséquent, le placement en détention provisoire est encadré par la Loi, notamment en ce qui concerne sa motivation et sa durée.

Ainsi l’article 144 du Code de Procédure Pénale dispose que :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

Protéger la personne mise en examen ;

Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »

Je m’assure du respect de ces conditions dans la mesure où votre Liberté doit rester le principe et la détention provisoire doit rester exceptionnelle.

Je vous accompagne également lors des débats de prolongation ou de vos demandes de mise en liberté mais aussi par devant la Chambre de l’Instruction près la Cour d’Appel en cas d’appel d’une ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention.

+ Le procès pénal :

A la suite de la garde à vue, la Juridiction pénale peut être saisie, soit immédiatement soit ultérieurement dans le cadre d’une convocation par officier de police judiciaire.

Une ouverture d’information peut également être ouverte dans certains cas. (cf. l’instruction préparatoire)

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+ L’incarcération :

Les détenus sont soumis au respect du règlement intérieur régissant l’établissement pénitentiaire.

Le non respect des ces règles peut entrainer un « compte rendu d’incident » (C.R.I), une enquête interne et un passage en commission de discipline lors de laquelle une sanction disciplinaire peut être prononcée.

Sur les fautes disciplinaires :

Les fautes disciplinaires sont classées par le Code de Procédure Pénale en trois catégories en fonction de leur gravité.

  • Les fautes considérées comme étant les plus graves sont dîtes fautes du « premier degré ».

Enumérées à l’article R. 57-7-1 du Code de Procédure Pénale, il s’agit principalement des violences physiques, des atteintes à la sécurité de la prison, des trafics de stupéfiants…

  • Catégorie intermédiaire, les fautes dîtes du « second degré » sont celles qui sont le plus souvent retenues à l’encontre des détenus.

Enumérées à l'article R. 57-7-2 du Code de Procédure Pénale, il s’agit principalement des agressions verbales, des consommations de stupéfiants, de la détention de téléphone portable, du refus de se soumettre à une fouille ou de sortir de sa cellule…

  • Les fautes les moins graves sont dîtes fautes du « troisième degré ».

Enumérées à l'article R. 57-7-3 du Code de Procédure Pénale, il s’agit par exemple du refus de faire le ménage dans sa cellule, de jeter des détritus dans la cour de promenade, d’adresser des courriers injurieux …

ATTENTION : Quelque soit le degré de la faute commise, une procédure disciplinaire pourra être mise en œuvre au sein de votre établissement pénitentiaire. En outre, les fautes disciplinaires peuvent également être constitutives d’une infraction pénale et peuvent donc également être poursuivies devant une Juridiction pénale.

Sur les sanctions disciplinaires :

Les sanctions pouvant vous êtres infligées sont prévues à l’article R57-7-33 du Code de Procédure Pénale :

*« Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :

  • 1° L'avertissement ;
  • 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
  • 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
  • 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
  • 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
  • 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
  • 7° La mise en cellule disciplinaire. »*

Si les sanctions prononcées dépendent de la gravité de la faute commise, le contexte de sa commission, votre personnalité ainsi que votre comportement en détention seront également pris en considération.

Des sanctions complémentaires prévues à l’article R. 57-7-34 du Code de Procédure Pénale peuvent également être appliquées:

*« Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :

  • 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
  • 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
  • 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
  • 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
  • La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue. »*

ATTENTION : Les sanctions disciplinaires prononcées à votre encontre sont portées à la connaissance du Juge de l’Application des Peines.

Une telle sanction pourra donc avoir des incidences sur votre crédit de remise de peine mais également des conséquences négatives dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine ou de permission de sortie par exemple.

En tant qu’Avocat j’interviens souvent au stade de votre passage par devant la Commission de Discipline (CDD), laquelle est présidée par le chef de l’établissement.

Deux assesseurs sont également présents : un surveillant pénitentiaire autre que le rédacteur du compte rendu d’incident et un membre de la société civile désigné sur une liste tenue au greffe du Tribunal de Grande Instance.

Nous étudierons ensemble les faits qui vous sont reprochés lors d’un entretien confidentiel ainsi que votre ligne de défense.

J’assurerai la défense de vos intérêts lors d’une plaidoirie devant la Commission de discipline afin de m’assurer que la peine sera adaptée aux faits commis ainsi qu’à votre situation.

La décision de la commission de discipline est immédiatement notifiée par écrit et si des recours sont possibles ceux-ci sont peu effectifs en pratique dans la mesure où la sanction est immédiatement exécutoire.

Un tel recours doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, donc à compter de votre passage en CDD.

ATTENTION : S’il est vrai que peu de recours sont exercées contre les sanctions disciplinaires dans la mesure où lesdits recours n’ont pas d’effet suspensif, cela peut être essentiel concernant vos crédits de remises de peines ou dans le cadre d’un projet d’aménagement de peine.

+ L’incarcération pour les proches :

L’incarcération est également une épreuve pour les proches de la personne placée en détention.

De nombreuses questions peuvent se poser à vous :

  • Comment entrer en contact avec mon proche incarcéré ?
  • Comment lui remettre des vêtements ?
  • Comment obtenir un permis de visite ?
  • Comment se passe les parloirs ? …

Afin de vous aider dans vos démarches et répondre aux différentes questions qui peuvent se poser à vous, je peux vous recevoir en consultation pour vous aider à traverser cette difficile étape.

+ L’Application des Peines :

En tant qu’Avocat j’ai à cœur de poursuivre mon action à vos côtés au delà de votre procès pénal et notamment dans le cadre de votre aménagement de peine.

Si la peine a pour objectif premier de punir l’auteur d’une infraction, celle-ci doit aussi être utile et adaptée à votre personnalité.

Lorsque vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement par une Juridiction répressive celle-ci doit être mise à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables. (article 707 du code de procédure pénale)

Les aménagements de peines relèvent de la compétence du Juge de l’Application des Peines.

Si l’Avocat n’est pas obligatoire, il apparaît opportun de vous faire assister afin de connaître les différents aménagements possibles et de mettre toutes les chances de succès de votre côté.

Cet aménagement peut avoir lieu ab initio ou en cours d’exécution. Vous trouverez ici les principaux aménagements de peines :

La semi-liberté : Cette mesure permet au condamné, hors d’un établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, de :

  • Suivre un traitement médical ;
  • Exercer une activité professionnelle, un stage, une formation professionnelle ou rechercher un emploi ;
  • Participer à la vie de sa famille. Il est indispensable de justifier d’efforts sérieux de réadaptation sociale ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Le condamné effectue à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire les activités qui ont permis l’octroi de la mesure et est ensuite astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les horaires et dates fixés par le Juge de l’Application des Peines.

La réintégration pour la nuit est la formule la plus courante mais vous pouvez déterminer avec votre Avocat la formule qui vous semble la plus adaptée afin de la soumettre au Magistrat.

Le temps passé hors de l’établissement pénitentiaire est décompté de la peine exécutée.

ATTENTION : si les conditions qui ont permis l’octroi de votre semi-liberté ne sont plus remplies, si vous ne respectez pas les obligations imposées ou que vous faites preuve de mauvaises conduites alors cette semi-liberté peut être retirée.

Le placement extérieur :

Cette mesure permet au condamné de quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité et, une fois celle-ci achevée, de se rendre dans un hébergement fixé par le Juge comme un foyer par exemple.

Le placement sous surveillance électronique :

Le placement sous surveillance électronique est un mode d’exécution d’une peine privative de liberté en dehors d’un établissement pénitentiaire, dans un lieu fixé par le Juge de l’Application des peines, sous son contrôle et sous celui d’agents de l’administration pénitentiaire.

Il entraine pour le condamné l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le Juge de l’Application des Peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.

Si le placement sous surveillance électronique, généralement appelé « bracelet électronique », est l’aménagement couramment sollicité car il est le plus connu, celui-ci ne sera pas forcément adapté à votre situation et à votre personnalité.

Un tel placement est source de nombreuses contraintes dont il est indispensable d’avoir conscience avant d’en faire la demande et d’éviter tout incident ultérieur pouvant aboutir, à terme, à votre incarcération.

ATTENTION : Le placement sous surveillance électronique ne doit pas être confondu avec l’assignation à résidence sous surveillance électronique concernant exclusivement les personnes non encore déclarées coupables.

Il ne doit pas non plus être confondu avec le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qui est une mesure réservée à des profils particuliers permettant de géo-localiser en temps réel la personne qui le porte.

La libération conditionnelle :

Cette mesure permet à un condamné d’être libéré, avant le terme de sa peine et sous certaines conditions, afin de favoriser sa réinsertion et de prévenir la récidive.

L’efficacité de cette mesure dans la lutte contre la récidive est telle que le législateur a entendu y favoriser le recours dans la loi du 15 août 2014.

Si celle-ci s’applique principalement au condamné détenu, elle concerne aussi la personne condamnée libre qui remplit les conditions définies par la Loi.

Il est indispensable de manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale » et de justifier :

  • De l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
  • De sa participation essentielle à la vie de famille ;
  • De la nécessité de suivre un traitement médical ;
  • De l’indemnisation des parties civiles.

+ La Confusion de Peine :

Il est indispensable pour moi d’avoir connaissance de votre casier judiciaire.

Outre le fait de déterminer si vous êtes en état de récidive légale ou les peines pouvant être prononcées à votre encontre, la lecture de votre casier permet d’envisager une éventuelle confusion de peine.

Les demandes de confusion de peins permettent à une personne condamnée à plusieurs peines de solliciter la confusion de ces différentes peines en une seule.

Lorsque j’interviens au soutien de vos intérêts dans le cadre d’une telle demande je m’assure en premier lieu de sa recevabilité.

En effet, plusieurs conditions prévues par le Code Pénal :

  • Les peines doivent être de même nature ;
  • Les peines prononcées par des Juridictions doivent être exécutables ou exécutées en partie ;
  • Les infractions ayant donné lieu aux condamnations dont la confusion est demandée doivent avoir été commises en concours et ne pas être définitives dans leur rapport entre elles.

Aux termes de l’article 132-2 du Code Pénal :

« Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ou que plusieurs infractions distinctes ne sont séparées les unes des autres par une condamnation définitive. »

L’article 132-4 du Code Pénal dispose quant à lui que :« Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » Cette demande peut être présentée lors de l’audience de jugement ou postérieurement, par l’intermédiaire d’une requête en confusion de peine.

ATTENTION : Même si votre demande est recevable il se peut que celle-ci soit rejetée. En ma qualité de Conseil je vous aide à justifier du bien fondée de votre demande. Il est donc indispensable de déterminer ensemble les éléments pouvant amener la Juridiction à prononcer la confusion de vos peines. Votre présence à l’audience sera un atout indispensable.

Sur ce point il est important de noter que si vous êtes détenu, votre comparution devant la Juridiction n’est de droit que si vous en faîtes expressément la demande dans votre requête. (Article 711 du Code de Procédure Pénale)

+ Le casier judiciaire :

Le casier judiciaire recense l’ensemble de vos condamnations pénales. A chaque passage devant une Juridiction pénale, celui-ci vous suivra et pourra avoir des conséquences sur la peine prononcée notamment en cas de récidive légale.

Aux termes des dispositions de l’article 132-10 du Code Pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »

ATTENTION : Il est important de noter que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union Européenne sont prises en compte par les Juridictions françaises au terme de la récidive.

La prise de connaissance de votre casier judiciaire est essentiel.

En tant qu’Avocat cela me permet de déterminer préalablement à votre procès les peines auxquelles vous êtes accessibles mais également d’envisager une demande de confusion de peine si les conditions légales sont réunies. (cf. voir supra)

Je peux également présenter une demande d’exclusion de la condamnation à intervenir de votre casier judiciaire.

En effet, le fait de ne pas avoir un casier judiciaire vierge peut vous pénaliser dans le cadre de votre vie sociale ou professionnelle.

Si vous avez fait l’objet d’une condamnation pénale et que vous exercez une profession impliquant un casier vierge, je peux vous assister dans le cadre d’une requête en exclusion du B2.

La demande peut également être faite directement « à la barre » c’est-à-dire au moment de votre procès ou ultérieurement et n’est pas possible pour certaines infractions prévues à l’article 706-47 du Code de Procédure Pénale.

L’objectif étant que votre condamnation n’apparaisse pas dans l’extrait de casier judiciaire qui sera délivré à votre employeur (le bulletin n°2).

Cette possibilité est prévue par le Code de Procédure Pénale à l’article 775-1 :

« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ATTENTION : Même si votre condamnation n’est pas inscrite sur votre bulletin n°2 elle n’en demeure pas moins supprimée. Les services de police ou de gendarmerie ainsi que les Juridictions de Jugement en auront tout de même connaissance.

+ Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) :

Crée par la Loi du 9 mars 2004 ce fichier a pour objectif de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ainsi que de faciliter l’identification de leurs auteurs. Il a été étendu aux infractions particulièrement violentes par la loi du 12 décembre 2005. Il s’agit d’un fichier judiciaire dont la gestion est confiée au service du casier judiciaire, sous l’autorité de la Justice et sous le contrôle d’un Magistrat. (Article 706-53-1 du Code de Procédure Pénale) L’effacement des informations sur le FIJAIS est possible dans deux cas : Si les informations sont inexactes ; Si la conservation des informations n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé et de la personnalité actuelle de l’intéressé. Si les conditions sont réunies, je peux vous aider dans votre demande d’effacement laquelle se fait auprès du Procureur de la République. En cas de refus, un appel est possible par devant le Juge des Libertés et de la Détention. L’article 706-53-10 du Code de Procédure Pénale prévoit en effet que :

« Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé. La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois. »

+ Le Recours en restitution d’objet saisi :

Le recours en restitution d’objet saisi est le droit pour toute personne dessaisie d’un objet au cours d’une procédure d’en demander la restitution.

Toute personne propriétaire ou possesseur d’un objet saisi au cours d’une procédure pénale peut en demander la restitution soit devant la Juridiction de Jugement soit auprès du Ministère Public.

Devant les juridictions correctionnelles les demandes seront formulées au cours des débats par voie de conclusions ou oralement.

La Cour d’Assises statuera quant à elle sur cette demande au cours de l’audience civile.

Lorsque la Juridiction de Jugement n’est plus saisie, le Procureur de la République (ou le Procureur Général selon le cas) a le pouvoir de statuer sur les requêtes en restitution d’objets.


Du côté de la partie civile.

Le rôle et la place de la victime dans le procès pénal ne sont pas à négliger. 

Membre de la commission victime, j’ai à cœur de vous accompagner tout au long de votre parcours, parfois long et douloureux, du dépôt de plainte jusqu’à la réparation de vos préjudices.

Mon objectif est de vous soutenir, de vous guider et de vous éclairer au mieux sur vos droits.

+ Les personnes concernées :

Il est important de distinguer la victime directe d’un dommage de la victime indirecte, également appelée « victime par ricochet ».

La victime directe est celle qui subit directement le dommage engendrant le préjudice dont elle peut demander réparation.

En cas de décès d’une personne, les victimes directes sont les proches qui peuvent subir non seulement un préjudice moral mais également un préjudice économique.

Si la victime du dommage est un enfant mineur, elle est représentée par ses représentants légaux, en général ses parents. En cas de défaillance de ces derniers ou en raison d’une contradiction d’intérêt entre eux, un administrateur ad hoc pourra être désigné afin de représenter l’enfant mineur.

La victime indirecte est un proche de la victime directe, ce qui suppose nécessairement la survie de cette dernière.

+ Le dépôt de plainte :

Les services de police ou de gendarmerie sont dans l’obligation de prendre votre plainte.

En effet l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale dispose que :

« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.»

Malheureusement, tel n’est pas toujours le cas en pratique. Dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de déposer plainte par courrier adressé au Procureur de la République près la Juridiction territorialement compétente.

L’assistance d’un avocat a son intérêt dès le stade du dépôt de plainte. Cela permet en effet de vous faire connaître les suites procédurales envisageables et agir au soutien de vos intérêts comme, par exemple, contester un classement sans suite.

ATTENTION : Le dépôt de plainte ne doit pas être confondu avec une main courante.

Vous pouvez déposer une main courante si vous souhaitez simplement dénoncer certains faits dont vous avez été victime ou témoin à la police ou à la gendarmerie.

Contrairement à une plainte, vous ne souhaitez pas poursuivre l'auteur des faits. Il ne sera pas forcément prévenu du dépôt de la main courante. Aucune enquête ne sera déclenchée.

La main courante permet surtout de dater officiellement les faits en question en vue de toute procédure judiciaire ultérieure.

Lorsque l’auteur des faits dont vous avez été victime est connu et qu’il a été placé en garde à vue, une confrontation peut-être organisée entre vous.

Je peux vous assister dans le cadre de cette confrontation, poser des questions au gardé à vue ainsi que consulter les procès-verbaux d’audition.

De même et depuis la loi du 3 juin 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, la victime ou le plaignant a la possibilité de participer à des opérations de reconstitution de l’infraction ou à une séance d’identification de suspect.

Ici encore je peux vous accompagner dans ces démarches.

En tout état de cause vous avez le droit de connaître la suite de la procédure, qu’il s’agisse d’un classement sans suite, d’une alternative aux poursuites, de l’ouverture d’une information judiciaire ou d’un renvoi par devant une Juridiction de jugement.

En cas d’ouverture d’une information judiciaire, vous en êtes averti par le Juge d’Instruction. Vous pouvez alors vous constituer partie civile.

Ici encore l’assistance d’un Avocat est essentielle en ce qu’il pourra prendre connaissance des éléments du dossier, en obtenir une copie une fois que vous avez été entendu par le Magistrat instructeur, vous assister lors de votre audition, présenter des demandes ou encore faire des observations.

Lors du renvoi par devant une Juridiction de Jugement, vous avez la possibilité de vous constituer partie civile et de solliciter des dommages et intérêts en réparation de vos préjudices lors de l’audience pénale.

Ici encore l’assistance d’un Avocat, si elle n’est pas obligatoire, est déterminante en ce qu’elle vous permet de déterminer vos différents postes de préjudice, de les chiffrer, de vous indiquer les éléments à communiquer au soutien de vos demandes, de mettre en cause les organismes sociaux et bien évidemment de prendre la parole au soutien de vos intérêts.

Il est parfois difficile pour une partie civile de s’exprimer devant une Juridiction, de faire face à son agresseur … Certaines victimes préfèrent d’ailleurs ne pas assister à l’audience. En tant qu’Avocat j’ai pour objectif de vous soulager dans ces diverses épreuves et, le cas échéant, vous représenter à l’audience.

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+ La plainte avec constitution de partie civile :

La plainte avec constitution de partie civile met en œuvre l’action publique en ce qu’elle entraîne automatiquement la saisine d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une enquête pouvant déboucher à une information judiciaire. (cf. voir instruction préparatoire)

Cet élément la distingue du simple dépôt de plainte qui permet uniquement de porter à la connaissance du Procureur de la République des éléments relatifs à la commission d’une infraction, sans pouvoir imposer à ce dernier le déclanchement d’une enquête.

L’intervention d’un Avocat est essentielle en ce qu’elle permet de vérifier et de justifier des conditions de recevabilité de cette procédure.

Ces conditions tiennent à la nature de l’infraction (la plainte avec constitution de partie civile n’est pas recevable en matière contraventionnelle) et au dépôt préalable d’une plainte n’ayant pas aboutie (classement sans suite de votre plainte ou absence de suite donnée à votre dépôt de plainte).

ATTENTION : En cas de crime, de délit de presse ou d’infraction au code électoral, l’exigence de dépôt préalable d'une plainte n’est pas requise. Concernant les mineurs, la constitution de partie civile doit être faite en son nom et pour son compte par ses représentants légaux.

Enfin et si la loi n’entoure pas la plainte avec constitution de partie civile d’un formalisme particulier, je vous aiderai à circonstancier les faits poursuivis, tant dans leur matérialité que dans leur qualification.

+ La citation directe :

A défaut de dépôt de plainte par devant les services compétents, la citation directe permet à une victime de saisir directement la Juridiction territorialement compétente.

Il y aura un procès sans passer par une enquête approfondie de la police ou de la gendarmerie et permet à la victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La saisine de la Cour d’Assises en cas de commission d’un crime par citation directe est impossible dans la mesure où l’ouverture d’une instruction est obligatoire dans un tel cas.

L’assistance d’un Avocat est essentielle pour s’assurer du respect des formes et des conditions de la citation directe et aussi pour vous renseigner quant à votre obligation de consignation.

ATTENTION : Une citation peut également être délivrée à la personne poursuivie lors de sa garde à vue ou son audition par un policier ou un gendarme au nom du Procureur de la République. On parle dans ce cas de convocation par officier de police judiciaire. (COPJ)

+ La demande de dommages et intérêts devant la Juridiction répressive :

La victime d’une infraction peut se constituer partie civile devant la Juridiction répressive.

L’objectif de cette constitution de partie civile, outre la reconnaissance du statut de victime, est de solliciter la réparation du dommage directement causé par l’infraction et dont elle a personnellement souffert.

La demande est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits objets de la poursuite.

Lorsque vous avez subi un préjudice, le principe rappelé systématique par la Cour de Cassation est le suivant :

« La victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible que celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. »

Il est possible de présenter une demande de dommages et intérêts en réparation de vos différents préjudices.

Si le concours d’un Avocat n’est pas obligatoire celui-ci est recommandé afin de vous aider dans l’évaluation desdits préjudices.

En effet, votre demande doit être chiffrée et les justificatifs au soutien de votre demande doivent être fournis. De même certains organismes sociaux doivent parfois être mis dans la cause.

En vous faisant représenter ou assister par mes soins, vous vous évitez toutes ces démarches. De même, il peut être opportun de solliciter un renvoi en audience de liquidation de dommages et intérêts.

Un tel renvoi permet par exemple de solliciter une expertise médicale, d’apporter des justificatifs supplémentaires pour établir vos préjudices…

Par mon intervention je peux solliciter le paiement d’une provision à votre profit par le coupable des faits reprochés dans l’attente de l’évaluation définitive de vos préjudices ou encore solliciter une dispense de consignation mise à votre charge si les conditions sont réunies …

Mon rôle est de vous conseiller afin de sauvegarder au mieux vos intérêts.

+ Les règles particulières de l’indemnisation du dommage corporel :

En cas d’un dommage corporel, il se peut que votre état ne soit pas encore consolidé au moment où la Juridiction répressive est amenée à statuer.

Dans ce cas il peut être souhaitable de faire une demande de renvoi à une audience postérieure dite de liquidation de dommages et intérêts.

Cela permet, le cas échéant, de présenter une demande d’expertise médicale.

Si l’expertise médicale n’est pas toujours indispensable pour indemniser le préjudice d’une victime, elle peut néanmoins en être souvent le préalable nécessaire. Il est donc possible de demander au juge d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer, sur le plan médical, les préjudices subis. Si cette expertise paraît pertinente alors elle pourra être ordonnée par le jugement statuant sur l’action publique ainsi que sur la recevabilité de la constitution de partie civile. L’affaire sera alors renvoyée sur les intérêts civils.

Avec ou sans expertise médicale, je vous propose de vous aider à présenter vos demandes indemnitaires mais aussi à mettre en cause l’organisme de sécurité sociale.

Si la victime ou ses ayants droit souhaitent réclamer l’indemnisation d’un préjudice corporel qui a pu être pris en charge par sa caisse primaire d’assurance maladie ou une caisse spéciale de sécurité sociale, ils doivent impérativement « les mettre en cause » c’est-à-dire des les aviser de l’existence du procès pour leur permettre d’y intervenir.

L’assistance d’un Avocat permet de vous éviter l’accomplissement de ces formalités ou, pire, de ne pas y penser ce qui peut avoir d’importantes conséquences.

En effet, faute d’exécution de ces formalités, les organismes concernés pourraient solliciter la nullité du jugement statuant sur les dommages et intérêts alloués au titre du dommage corporel dès lors qu’ils y auront un intérêt.

Le rôle de l’Avocat est également essentiel dans la mesure où les demandes d’indemnisation en la matière doivent faire l’objet d’une véritable méthodologie :

  • Evaluation de chaque poste de préjudice sur laquelle la Cour de Cassation exerce un contrôle rigoureux tant sur la définition même des postes de préjudices mais aussi sur les méthodes d’évaluation indemnitaire ;

  • Détermination de l’indemnité mise à la charge du responsable pour chaque poste de préjudice au regard du partage éventuel de responsabilité ou de la limite du droit à indemnisation ;

  • Fixation des créances des tiers payeurs et détermination des postes de préjudice sur lesquels elles pourront éventuellement s’imputer ;

  • Répartition, poste par poste, des indemnités à la charge du responsable du dommage entre la victime et les tiers payeurs.

Vous trouverez ci-après les différents postes de préjudices pouvant être causés par un dommage corporel.

  • Les préjudices patrimoniaux :
  • Les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santés actuelles, perte de gains professionnels actuels, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les frais divers) ;
  • Les préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santés futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, intervention d’une tierce personne).

  • Les préjudices extra patrimoniaux :

  • Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ;
  • Les préjudices extra patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels).

+ Le recouvrement des dommages et intérêts :

Dès lors qu’une Juridiction répressive vous accorde des dommages et intérêts en réparation de vos préjudices, il est parfois long et compliqué d’en obtenir le paiement.

Souhaitant vous accompagner tout au long de votre parcours, j’interviens jusqu’à l’obtention des sommes qui vous sont dues.

Plusieurs possibilités sont envisageables :

  • Exécution spontanée du responsable ;
  • Mise en place d’un échéancier avec le responsable ;
  • Exécution forcée.

Il se peut que les personnes redevables de dommages et intérêts soient insolvables. Dans ce cas d’autres solutions existent et je peux intervenir au soutien de vos intérêts dans le cadre de vos démarches :

  • Saisine du SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) ;

  • Saisine de la CIVI (Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions).